I-9, r. 7.2 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
3. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être autorisé, en France, à porter l’un des titres d’ingénieurs diplômés visés en annexe;
2°  avoir suivi une formation dispensée ou reconnue par l’Ordre d’une durée maximale de 30 heures dont la réussite s’évalue par un examen. La formation porte sur les lois et les règlements régissant l’exercice de la profession d’ingénieur, l’éthique et la déontologie ainsi que les normes de pratique professionnelle applicables au Québec.
L’examen d’évaluation est offert par l’Ordre ou sous sa supervision et est d’une durée d’au plus 3 heures. La note de passage est fixée à 60%.
Tout plagiat, fraude ou usage non autorisé par l’Ordre d’un appareil technologique lors de l’examen en entraîne l’échec;
3°  avoir effectué, au Québec ou ailleurs, un stage d’adaptation de 24 mois à temps plein, consécutifs ou non, sous la supervision d’un titulaire d’une aptitude légale d’exercer la profession d’ingénieur, lui ayant permis d’acquérir les compétences requises pour exercer la profession d’ingénieur au Québec, notamment celles de nature technique propres au contexte canadien.
Le demandeur qui démontre avoir acquis, au terme de 24 mois d’expérience professionnelle après l’obtention de son titre de formation prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, les compétences visées au paragraphe 3 de cet alinéa n’a pas à satisfaire à la condition prévue à ce paragraphe.
La durée d’un stage d’adaptation prévu au paragraphe 3 du premier alinéa peut être réduite en tenant compte de l’expérience professionnelle acquise par le demandeur après l’obtention de son titre de formation prévu au paragraphe 1 de cet alinéa.
Une expérience professionnelle peut être acquise en France ou ailleurs, dans le cadre d’un emploi, d’un stage, d’une activité de recherche ou d’une activité exercée aux fins de l’obtention d’une certification liée au génie.
Jusqu’à 8 mois d’expérience professionnelle en génie acquise au cours d’un des programmes d’étude visés en annexe et après en avoir complété 150 crédits ECTS (European Credit Transfer System) peuvent être reconnus au demandeur aux fins du calcul de la durée d’un stage d’adaptation prévu au paragraphe 3 du premier alinéa.
Décision OPQ 2021-548, a. 3.
En vig.: 2021-10-28
3. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être autorisé, en France, à porter l’un des titres d’ingénieurs diplômés visés en annexe;
2°  avoir suivi une formation dispensée ou reconnue par l’Ordre d’une durée maximale de 30 heures dont la réussite s’évalue par un examen. La formation porte sur les lois et les règlements régissant l’exercice de la profession d’ingénieur, l’éthique et la déontologie ainsi que les normes de pratique professionnelle applicables au Québec.
L’examen d’évaluation est offert par l’Ordre ou sous sa supervision et est d’une durée d’au plus 3 heures. La note de passage est fixée à 60%.
Tout plagiat, fraude ou usage non autorisé par l’Ordre d’un appareil technologique lors de l’examen en entraîne l’échec;
3°  avoir effectué, au Québec ou ailleurs, un stage d’adaptation de 24 mois à temps plein, consécutifs ou non, sous la supervision d’un titulaire d’une aptitude légale d’exercer la profession d’ingénieur, lui ayant permis d’acquérir les compétences requises pour exercer la profession d’ingénieur au Québec, notamment celles de nature technique propres au contexte canadien.
Le demandeur qui démontre avoir acquis, au terme de 24 mois d’expérience professionnelle après l’obtention de son titre de formation prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, les compétences visées au paragraphe 3 de cet alinéa n’a pas à satisfaire à la condition prévue à ce paragraphe.
La durée d’un stage d’adaptation prévu au paragraphe 3 du premier alinéa peut être réduite en tenant compte de l’expérience professionnelle acquise par le demandeur après l’obtention de son titre de formation prévu au paragraphe 1 de cet alinéa.
Une expérience professionnelle peut être acquise en France ou ailleurs, dans le cadre d’un emploi, d’un stage, d’une activité de recherche ou d’une activité exercée aux fins de l’obtention d’une certification liée au génie.
Jusqu’à 8 mois d’expérience professionnelle en génie acquise au cours d’un des programmes d’étude visés en annexe et après en avoir complété 150 crédits ECTS (European Credit Transfer System) peuvent être reconnus au demandeur aux fins du calcul de la durée d’un stage d’adaptation prévu au paragraphe 3 du premier alinéa.
Décision OPQ 2021-548, a. 3.